Eric Pauget ,Député LR des Alpes-Maritimes ©EricPauget
Le député LR des Alpes-Maritimes a été élu à l’Assemblée nationale président du groupe d’études sur les polices municipales qui permettra d’avoir une réflexion globale et transpartisane sur les problématiques et l’avenir de la 3ème force de sécurité du pays. Les polices municipales sont devenues des maillons incontournables de la sécurité et il est nécessaire de réfléchir à l’articulation de leurs missions dans nos territoires avec la police Nationale, la gendarmerie Nationale et la sécurité privée.
Les travaux de ce groupe d’études, qui contribueront à enrichir le débat parlementaire, doivent permettre d’aborder de nombreux sujets notamment : le statut des fonctions des policiers municipaux, l’action quotidienne, la complémentarité et la mutualisation avec les autres services de sécurité, les pouvoirs et la compétence judicaire, la formation, les moyens et les carrières, et les difficultés rencontrées par les maires.
La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI), promulguée le 24 janvier 2023 et publiée au journal officiel du 25 janvier 2023, fixe les objectifs et programme les moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels du ministère de l’intérieur de 2023 à 2027. Elle prévoit une hausse du budget de l’Intérieur de 15 milliards d’euros sur les cinq prochaines années, pour investir dans le numérique, pour une plus grande proximité des services et pour mieux prévenir les menaces et les crises. Ce texte, qui a été amendé par les parlementaires, est accompagné d’un rapport annexé qui détaille les ambitions et les projets de modernisation du ministère de l’intérieur d’ici 2027, avec notamment le recrutement de 8 500 policiers et gendarmes sur 5 ans, la transformation numérique du ministère, l’investissements dans la cybersécurité, et la départementalisation de la police nationale…
La montée en puissance des polices municipales
Troisième force de sécurité de notre pays, les polices municipales font parties intégrantes du dispositif de sécurité publique sans perdre pour autant leur vocation originelle de proximité.
Dans la période récente, un grand nombre de communes ont dû prendre des initiatives pour répondre aux besoins renforcés et de plus en plus diversifiés de nos concitoyens en matière de sécurité. Les problèmes posés par l’insécurité se posent, en effet, de manière plus intense sur le plan local. Les phénomènes de délinquance qui se diversifient sont particulièrement sensibles dans certains quartiers. La montée de la délinquance mais aussi les atteintes en matière de lutte contre le bruit ou de protection de l’environnement constituent autant de nouveaux défis. Or les maires disposent de pouvoirs de police étendus en leur double qualité d’agents de l’Etat et d’autorité de police municipale. Ils sont également officiers de police judiciaire. Les lois de décentralisation ont renforcé leurs responsabilités et les ont conduits à se préoccuper davantage encore des différentes formes de mise en cause de l’ordre public local.
Confrontés à ces nouveaux défis, les maires ont également dû prendre en compte le relatif désengagement de l’Etat de ses missions essentielles. Ils ont dû ainsi constituer des corps de police municipale, y compris dans les communes où la police d’Etat existait. Dans ce contexte, les polices municipales se sont développées et sont désormais bien ancrées dans le paysage local. 4450 communes en sont dotées. Leurs effectifs atteignent 25 000 agents, à comparer avec ceux de 113 000 policiers actifs et de 94 000 gendarmes.
L’absence d’un cadre juridique général
Pour autant, ce développement des corps de police municipale s’est inscrit dans un cadre juridique marqué d’une très forte ambiguïté qui souligne les réticences de l’Etat à reconnaître le rôle de ces polices dans un domaine qui relève de sa propre compétence. Ainsi, jusqu’à une période récente, pas plus les dispositions du code des communes que celles du code de procédure pénale relatives aux agents de police municipale ne définissaient clairement les conditions dans lesquelles les policiers municipaux pouvaient être recrutés et les compétences qui pouvaient leur être confiées. Parallèlement de nombreuses réflexions ont été menées afin de parvenir à une définition précise du statut des polices municipales et ces différents projets de loi déposés sur le sujet n’ont jamais abouti.
Du fait de l’inexistence d’un cadre juridique général régissant les polices municipales, la France se distingue des pays voisins qui ont en effet, au cours des dernières années, doté leurs polices municipales d’un statut législatif.
L’expression police municipale désigne, en France, les pouvoirs de police des maires, des communes, et l’ensemble des agents qui sont placés sous son autorité, détenteurs du statut particulier issu de la loi du 15 avril 1999. Ces fonctionnaires sont notamment chargés par le maire, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, d’assurer les missions de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs sur le territoire de la municipalité. La loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales rénove le statut de la police municipale et réaffirme son rôle. Les compétences des agents se développent ensuite notamment au travers des Lois du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne et du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Dans les années 2000-2010, deux fonctions de la police municipale s’affrontent : « Pour les uns, la police municipale incarne une nouvelle forme de police de proximité, d’aide aux personnes, proche des demandes des administrés. Pour les autres, elle a une mission plus explicite de lutte contre la petite délinquance, sur fond de désengagement étatique ». Par ailleurs, un certain nombre de responsables politiques veulent que la police municipale n’agisse uniquement pour ce qui est strictement ou presque la réglementation municipale (stationnement, taille de haies, sécurité des bâtiments communaux, arrêtés particuliers, circulation lors de travaux, etc.), d’autres veulent carrément la supprimer pour que seul l’État intervienne dans son rôle de police. Cependant, depuis les années 1980, la police municipale est bel et bien prise en compte.
Le code de procédure pénale définit ainsi le rôle des policiers municipaux, qui sont des agents de police judiciaire adjoints. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune. « Sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21 (du Code de procédure pénale), les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République »
Le travail de la police municipale se fait en coordination avec les autres forces de police et de gendarmerie : une convention définissant la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale et de la gendarmerie nationale, est obligatoire pour les services de police municipale qui excèdent 5 agents. La police municipale est placée sous le contrôle du ministère de l’Intérieur, qui peut faire vérifier l’organisation et du fonctionnement d’un service de police municipale par une inspection générale de l’État, telle que l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Le policier municipal exerce ses fonctions après avoir reçu la formation initiale d’application, d’une durée de six mois, complétée par deux semaines d’aptitude au tir, appelées formation préalable à l’armement, s’il est armé en catégorie B, C et/ou D39, et avoir été agréé par le procureur de la République et le préfet de département compétents.
Un arrêté en date du 14/04/2017 modifiant celui du 03/08/2007 fixe la durée de formation pour chaque arme qu’un policier municipal sera susceptible de porter pendant l’exercice de ses missions. Il prête aussi serment avant d’entrer en fonction devant le tribunal d’instance ou de grande instance de son territoire de rattachement. Les policiers municipaux peuvent être armés sur demande du maire de la commune au préfet du département concerné.
La police municipale est dotée d’un code de déontologie ainsi que d’une carte professionnelle. L’unification de tous les uniformes et de la signalétique de tous les véhicules a été réalisée afin de bien identifier cette composante par rapport aux autres forces de police, et la constitution du cadre d’emplois de catégorie “A” de la fonction publique territoriale avec le grade de directeur de police municipale a été décidée pour diriger les corps de police municipale dépassant 20 agents. Les policiers municipaux sont chargés des domaines de compétence suivants :
➤ Assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et la tranquillité publiques (Codes de la sécurité intérieure et général des collectivités territoriales)
➤ La bonne application des arrêtés municipaux ;
➤ Le relevé des infractions routières ;
➤ Le relevé des infractions au code de la voirie routière , au code de l’urbanisme et à bien d’autres textes.
Le projet de LOPPSI 2 de 2010, prévoyait la possibilité de reconnaître la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale dont le service comptait plus de 20 agents. Ce projet très controversé, était critiqué par les forces de police ou de gendarmerie nationale, qui ne souhaitaient pas voir la police municipale mise à égalité de fonction et de statut avec les leurs. L’association des maires de France était également opposée à ce projet en estimant que « la sécurité publique est une mission régalienne qui doit être assurée par l’État.
Le Conseil constitutionnel a invalidé, par sa décision du 10 mars 2011, cette disposition, ainsi que d’autres figurant dans le texte adopté par le Parlement, car ces personnels n’étaient pas « mis à la disposition des officiers de police judiciaire », « eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l’autorité judiciaire » et restaient sous l’autorité de leur employeur, en violation des principes constitutionnels. Le texte publié ne comprend donc pas ces dispositions.