Le Député Bryan Masson à l’Assemblée Nationale ©BryanMasson
Le jeune député de la 6ème circonscription a déposé, le 6 mars 2023, une proposition de loi visant renforcer la sécurité dans les communes et permettre aux édiles de connaitre les fichés S dans leur commune. Une proposition de loi similaire avait été également soumise au Sénat en 2016. Bryan Masson affirmait sur CNEWS qu’il « connait bien le fonctionnement des collectivités, j’ai énormément de respect pour les maires, ils me disent souvent qu’il n’est pas normal de ne pas avoir accès aux fichés S». Il ajoutait que «Le maire est aussi un employeur. Il est anormal qu’il ne puisse pas connaître davantage les profils qui passent sur son bureau. Il ne faut prendre aucun risque». Ce dernier compte sur les Républicains et les divergences dans le groupe Horizon pour que la proposition de loi puisse passer. En effet, un grand nombre de maires vont dans ce sens.
Exposé des motifs
Le «fichier S», est une sous-catégorie du fichier des personnes recherchées (FPR), qui concerne des personnes « faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard » comme indiqué dans le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Les fiches S émanent principalement de la Direction générale du renseignement intérieur (DGSI) et font l’objet d’un accès restreint, dans l’optique de préserver le renseignement et garantir sa confidentialité. Elles concernent environ 20 000 personnes en France qui présentent un risque terroriste ou d’atteinte à la sûreté de l’État, mais qui n’ont pas nécessairement commis de délits ou de crimes.
Les maires, pourtant mandatés d’une mission de sécurité publique, ne font pas partie des personnes habilitées à avoir accès à ces informations. Cette proposition de loi vise à permettre aux maires d’obtenir, par l’intermédiaire du préfet, une liste des personnes « fichées S » résidant actuellement dans leur commune. Une mesure qui leur permettrait de garantir au mieux la sécurité des habitants ou encore de leur personnel municipal.
En effet, cette pratique existe puisque le ministère de l’Intérieur signale au ministère de l’Éducation nationale les personnels enseignants ou d’encadrement radicalisés et qui font l’objet d’une fiche S. Il apparaîtrait pertinent que le maire employeur puisse disposer du même niveau d’information que les chefs d’établissement de l’éducation nationale face à des personnels potentiellement dangereux, notamment pour les personnels de cantine dans les écoles maternelles et primaires ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).
Une façon de donner aux maires de plus amples moyens d’assurer leur mission de sécurité publique et de renforcer la coopération décentralisée entre les communes, aujourd’hui impuissantes en matière de protection contre le risque terroriste, et l’État.
La Proposition de Loi
Après l’article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :
➤ «Art.L.2212-2-3.–Le représentant de l’État dans le département transmet au maire l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Sous réserve des dispositions de l’article L. 2212-2-4, le maire est tenu au secret sur ces informations, dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il ne peut les utiliser que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
➤ « Art. L. 2212-2-4. – Dans le cadre de sa mission de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. Le responsable de la police municipale est tenu au secret sur ces informations, dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »