Portrait d’un enfant malade ©DC_Studio
La très active Sénatrice des Alpes-Maritimes continue son combat pour les enfants malades. Elle a rédigé une proposition de loi interessante pour accompagner les familles dont leurs enfants sont victimes de pathologie particulièrement grave. Elle souhaite légiférer sur un congé spécifique pour les parents de ces derniers. En effet, lorsque vous êtes salariés d’une entreprise, il est difficile d’allier profession et de s’occuper de son être le plus cher. Il faut souvent choisir de délaisser son travail, pour s’occuper pleinement de son enfant.
Sa proposition de loi permet donc, par dérogation à l’article L. 513-1 du présent code, de bénéficier du congé de présence parentale qui est ouvert aux parents d’enfants atteints d’une pathologie d’une particulière gravité jusqu’aux 25 ans de ces derniers. De plus l’article L. 544-2 serait complété par un alinéa ainsi rédigé : “le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants est réputé établi en cas de diagnostic de cancer. Par dérogation au même premier alinéa, le droit à prestation est alors accordé sans qu’il soit besoin de recueillir l’avis favorable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale. Il ne peut être mis fin au bénéfice de cette prestation ou son versement ne peut être suspendu qu’après avis motivé de ce service constatant que l’état de l’enfant ne rend pas indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants”
La Sénatrice ajoute dans sa proposition de loi que : par dérogation à l’article L. 1225-62, lorsque le bénéfice du congé de présence parentale est attribué en raison du diagnostic d’une pathologie d’une particulière gravité d’un enfant, et ce jusqu’à ses vingt-cinq ans, le salarié bénéficie d’un congé pendant toute la durée de versement de l’allocation prévue à l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, Pendant ce congé, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à la prise de ce congé, ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à ce congé. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de congé de présence parentale. Le délai est ramené à huit jours dans le cas du congé de présence parentale mentionné à l’article L. 1225-62-1.
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Une excellente initiative qui espérons le sera suivie et validée par le gouvernement.